J.O. Numéro 122 du 27 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08478

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 avril 2001 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz


NOR : ECOI0100185A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu les décrets des 9 octobre 1984 et 18 février 1986 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Chooz (Ardennes) ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret no 90-330 du 10 avril 1990, par le décret no 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret no 95-363 du 5 avril 1995 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1994 relatif à la prise d'eau et aux rejets d'eau dans le domaine public fluvial par le centre nucléaire de Chooz (réacteurs 1 et 2) ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectuées par les centrales nucléaires ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Meuse adopté le 15 novembre 1996 ;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 10 novembre 1999 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 février 2000 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 7 mars au 7 avril 2000 inclus ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département des Ardennes en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du préfet des Ardennes en date du 2 août 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif au taux maximal d'amibes admissible dans les eaux superficielles en date du 6 juillet 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté autorise Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est situé 2, rue Louis-Murat à Paris (8e), à rejeter les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs B 1 et B 2 de la centrale nucléaire de Chooz, constituant respectivement les installations nucléaires de base nos 139 et 144, sous réserve du respect des dispositions suivantes.
Le présent arrêté vise l'opération suivante de la nomenclature des opérations soumises à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481


Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique uniquement aux rejets résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs B 1 et B 2 de la centrale nucléaire de Chooz et aux équipements qui les produisent, traitement qui vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) dans les eaux du fleuve en aval du point de rejet en dessous d'un seuil fixé par le ministère chargé de la santé. Ce traitement est mis en oeuvre et arrêté sur demande des autorités chargées de la santé publique.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dipositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, dès lors que seront disponibles des technologies plus performantes que l'utilisation de la monochloramine pour limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant effectue une veille technologique permettant de recenser et d'évaluer les technologies dont les objectifs sont les suivants :
- destruction des micro-organismes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits de réfrigération, y compris dans les aéro-réfrigérants dans le respect de la protection de l'environnement ;
- mesure en temps réel des micro-organismes pathogènes présents dans les installations et dans le milieu naturel et notamment dans l'atmosphère et le panache des aéro-réfrigérants.
III. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures, pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires.
IV. - Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement et au préfet des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les modalités d'information du public.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
V. - Les installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté sont conçues, construites, exploitées et entretenues conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande de modification d'autorisation de rejet présenté par l'exploitant, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et à toute disposition applicable de plein droit et en recourant aux meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable afin de minimiser les impacts sur l'environnement et la santé.
VI. - L'exploitant établit, valide puis applique selon les procédures de l'assurance de la qualité les documents tels que consignes, procédures, modes opératoires, qualifications..., fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre, de maintenance et de contrôle des équipements pour le traitement anti-amibes, les contrôles de performance de ce traitement et de ses effets sur l'environnement, la correction des écarts, les mesures conservatoires en cas de non-respect prévisible ou avéré d'une ou des conditions de l'autorisation et les modalités de mise à l'arrêt de ces équipements.
VII. - Les opérations permettant de connaître l'état de l'installation, les quantités de matières ou de substances (mesures, ...) doivent être effectuées avec une précision en rapport avec leur importance pour la protection des intérêts susvisés ou l'impact des substances sur l'environnement. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre la mise en place du matériel de mesure.
VIII. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.


Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement cité à l'article 1er se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive et rapide de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs B 1 et B 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;
- effluents résultant de l'injection continue de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits (purge ouverte) de telle sorte qu'il subsiste 0,25 mg/l de cette substance (mesurée en chlore résiduel total) en sortie de condenseur.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents définis ci-dessus.
III. - La production de substances chimiques secondaires novices pour l'environnement ou préjudiciables à l'efficacité du procédé résultant de la réaction de fabrication de monochloramine et du traitement des effluents avant rejet est aussi réduite que possible. A cet effet, les effluents provenant du rejet transitent par différents ouvrages favorisant le dégazage des espèces chimiques volatiles.
IV. - Le flux polluant provenant de la chloration massive initiale est basé sur l'injection dans le circuit concerné d'environ 8,5 m3 d'eau de Javel à 48o CI, dépourvue d'impuretés susceptibles d'engendrer des rejets non autorisés ou non négligeables, sur la non-simultanéité de l'opération dans chacun des réacteurs concernés, sur une durée de rejet associée à cette phase aussi longue que possible et sur une optimisation des capacités de filtration des ouvrages de rejet. Les opérations de chloration massive seront limitées à quatre par an.
L'ouverture de la purge des circuits après une opération de chloration massive ne pourra être effectuée qui si la concentration en chlore libre dans les effluents au point de rejet en Meuse peut être maintenue inférieure à 0,1 mg/l pendant toute la durée d'ouverture de la purge et en s'assurant que la concentration en composés organo-halogénés (AOX) en Meuse à l'aval du rejet est inférieure à 50 micro g/l en moyenne sur la durée d'ouverture de la purge, compte tenu notamment de la concentration moyenne en AOX en amont et du débit mesuré de la Meuse.
L'exploitant étudie et présente dans le délai d'un an la modélisation d'un stockage des eaux de traitement des circuits afin d'optimiser les rejets dans la Meuse.
V. - Le traitement simultané par injection de monochloramine dans les deux circuits ne sera pas possible si la moyenne des débits journaliers de la Meuse évaluée à l'amont immédiat de la prise d'eau sur douze jours consécutifs est inférieure à 20 m3/s.
VI. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs B 1 et B 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet Meuse.


Art. 4. - I. - Pour l'opération de chloration massive, les flux de polluants rejetés lors du traitement ne doivent pas excéder les valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481

II. - Le flux polluant provenant du traitement par la monochloramine est lié au maintien d'une concentration résiduelle maximale de 0,25 mg/l de cette substance (exprimée en chlore résiduel total) en sortie de condenseur. Pour chacun des réacteurs, le flux de polluants rejeté dans la Meuse lors du traitement ne doit pas excéder les limites suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481

III. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les concentrations suivantes dans les effluents ne sont pas dépassées :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481


Art. 5. - Le flux de polluants rejetés dans chaque aéro-réfrigérant ne doit pas excéder les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481


Art. 6. - I. - L'exploitant surveille, selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets résultant du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant fait contrôler périodiquement, suivant les modalités décrites au paragraphe III et dans le tableau du paragraphe IV du présent article , les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets par un organisme tiers. Cet organisme doit être agréé en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques ; pour les amibes, le choix de cet organisme est soumis à l'accord de la direction générale de la santé.
III. - Population amibienne :
La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Meuse en amont du site (chenal d'amenée de prise d'eau), dans chacun des circuits, et en aval du site (pont de Chooz et base nautique de Givet).
Au cours de la période de traitement, cette surveillance est réalisée par des mesures quotidiennes en Naegleria totale (Nt) et Naegleria fowleri (Nf) dans les circuits, au rejet dans la Meuse, toutes les deux semaines en amont et en aval du site. Une mesure trimestrielle est effectuée par un organisme tiers au rejet des purges et au rejet en Meuse au cours de cette période.
En dehors de la période précitée, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Meuse.
IV. - Paramètres surveillés (période de traitement) :
Les paramètres suivants seront suivis selon les modalités ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481

Les mesures mensuelles portent sur un échantillon représentatif constitué pendant une période de 24 heures ; les mesures hebdomadaires portent sur un échantillon représentatif constitué sur une période d'au moins deux heures.
V. - Rejets à l'atmosphère :
L'exploitant effectue une estimation par calcul des concentrations et des flux, substances ou familles de substances citées à l'article 5 à chaque chloration massive, et chaque semaine pendant le traitement en continu.


Art. 7. - La surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- suivi de l'activité EROD sur les poissons, accompagné de la mesure des concentrations en AOX et THM dans la Meuse. Les prélèvements auront lieu lors de la pêche électrique de fin d'été prévue dans le programme de surveillance ;
- suivi de la qualité des sédiments (indices oligochètes) sous la forme d'une étude pendant la saison 2001 visant à valider la pertinence de ces indices. Les AOX et le COT présents dans les sédiments prélevés seront mesurés en parallèle. La pérennisation de ce suivi se fera au regard des résultats obtenus pendant la saison 2001 à la demande de l'administration ;
- dénombrement bimensuel des populations amibiennes pendant le traitement.
Le suivi en aval du site sera complété selon les modalités suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2001 page 8478 à 8481

L'exploitant étudie l'aménagement de bras morts ou de reculées en aval du rejet pour limiter le risque de mortalité piscicole, en cas de pollution accidentelle.


Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le service chargé de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil en concentration en amibes Nf fixé par le ministère chargé de la santé et déterminé à partir de la concentration dans l'ouvrage de rejet et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.
La concentration en amibes Nf dans les eaux de la Meuse est calculée selon la formule suivante :

C = Cr x Qr x k/Qf

Cr est la concentration mesurée en amibes Nf dans le rejet ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet ;
Qf est le débit moyen journalier de la Meuse ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve. Il est fixé après avis d'un comité de suivi dont la composition est définie par le préfet.


Art. 9. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet aux autorités locales (préfecture, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement DRIRE, direction départementale des affaires sanitaires et sociales DDASS, service chargé de la police de l'eau) les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- à partir du 1er mai et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les concentrations des espèces chimiques citées aux articles 4 et 5 dans le rejet du réacteur concerné, dans le rejet en Meuse et, le cas échéant, dans le panache de l'aéroréfrigérant ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les résultats des dénombrements d'amibes dans chaque circuit, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en chloramines, les résultats des contrôles cités à l'article 6, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, la direction de la prévention des pollutions et des risques, la préfecture des Ardennes, la direction régionale de l'industrie, et de la recherche et de l'environnement, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et le service chargé de la police de l'eau. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisons, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement et indique les coûts des différents postes de mise en oeuvre du traitement et des mesures afférentes.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de la veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera joint ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
III. - Le bilan de chaque campagne de traitement est présenté à la commission locale d'information.


Art. 10. - L'exploitation de tout ou partie de l'équipement visé à l'article 1er peut être suspendue, en application de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ou de l'article 13 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, dans les conditions de l'article 20 du décret du 4 mai 1995 susvisé.


Art. 11. - Le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté
des installations nucléaires :
L'ingénieur en chef des mines,
J. Goellner

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron